La règle :
En principe, le CPAS qui est compétent pour examiner votre demande d’aide est le CPAS de la commune où vous résidez de manière effective, c’est-à-dire là où vous vous trouvez réellement.
Peu importe donc que vous soyez inscrit (à titre de résidence principale) dans les registres de cette commune.
Attention, ce n’est pas parce que le CPAS est compétent qu’il doit obligatoirement vous accorder l’aide demandée. En effet, le CPAS compétent doit examiner votre demande et vérifier que vous répondez aux conditions pour bénéficier de l’aide.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise par le CPAS, il n’y a pas lieu de s’adresser à un autre CPAS (sauf en cas de changement dans votre situation) mais il faut introduire un recours contre la décision (à ce sujet, voir la fiche concernant la question : « J’ai introduit une demande d’aide auprès du CPAS mais celui-ci a pris une décision refusant de me l’accorder. Je ne suis pas d’accord avec cette décision. Que puis-je faire ? »).
Exceptions :
1. Cependant, dans une série de situations, c’est le CPAS de la commune où vous êtes inscrit qui sera compétent pour examiner votre demande d’aide. Cela est notamment le cas pour les personnes qui sont admises dans les établissement suivants :
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hôpital psychiatrique ;
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établissement pour handicapés ;
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maison de repos pour personnes âgées, soit dans une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés ;
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établissement, de quelque nature que ce soit, où vous résidez obligatoirement en exécution d’une décision judiciaire ou administrative (ex : une prison) ;
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établissement ou institution agréé, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance (ex : maison d’accueil pour personnes sans-abri) ;
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maison de repos et de soins agréée ;
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maison de soins psychiatriques ;
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initiative d’habitation protégée ;
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centres de désintoxication pour toxicomanes ;
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structures pour personnes âgées dans lesquelles elles résident de façon autonome et dans lesquelles des soins facultatifs sont proposés (ex : résidence-services).
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etc.
2. Si vous êtes étudiant, c’est le CPAS de la commune où vous êtes inscrit à titre de résidence principale (dans les registres de la population ou des étrangers) qui est compétent pour examiner votre demande.
Peu importe ici que vous résidiez après votre demande dans une autre ville et ce, tant que vos études ne sont pas interrompues.
3. Si vous quittez une structure d’accueil pour demandeurs d’asile, le CPAS qui sera compétent pour examiner votre demande d’aide, spécifiquement pour une garantie locative, est celui de la commune où vous avez trouvé votre logement.
Il ne s’agit pas ici de toutes les exceptions possibles à la règle de compétence du CPAS du lieu où vous résidez mais il s’agit de celles que vous rencontrerez principalement dans votre quotidien.
Où m'adresser ?
En principe, vous devez donc introduire votre demande auprès du CPAS de la commune où vous vous trouvez au moment de l’introduction de votre demande (= le moment où l’état de besoin se fait sentir).
Comme énoncé ci-dessus, il existe cependant des exceptions mais il est parfois difficile d’y voir clair. Si vous avez un doute, il ne faut pas s’inquiéter.
Si vous vous êtes adressé au mauvais CPAS (par exemple, vous vous êtes adressé au CPAS de la commune où vous vous trouvez mais il s’avère que c’est un autre CPAS qui est compétent), le CPAS auprès duquel vous vous êtes adressé en premier a les obligations suivantes :
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accuser réception de votre demande ;
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transmettre votre demande d’aide par écrit dans les 5 jours calendrier suivant la réception de votre demande au CPAS qu’il estime compétent ;
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vous avertir, par écrit et dans le même délai de 5 jours, de la transmission de la demande.
Si le second CPAS se déclare lui aussi incompétent, il doit immédiatement le signaler à l’administration fédérale en charge de ces matières (le SPP IS) et cela, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de réception de votre demande transmise par le premier CPAS.
Le service de conflits de compétence du SPP-IS déterminera le CPAS provisoirement compétent.
Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec vous en vue d'un traitement rapide de votre demande et ce, avec effet à la date de la demande originale (jour de la demande devant le premier CPAS).
Les coordonnées des 262 CPAS wallons sont disponibles sur le site de l’UVCW-CPAS/Fédération des CPAS.
Ce qu'en dit le droit
Les règles relatives à la compétence territoriale des CPAS sont prévues par la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (notamment, les articles 1 et 2).
D’autres règles sont prévues dans l’arrêté royal du 17 mars 1994 ainsi que dans les arrêtés royaux du 12 mai 2014 portant exécution de l’article 2, § 1er, 1°, alinéa 6, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
Bon à savoir
- Si vous vous trouvez dans un des établissements énoncés ci-dessus et que cet établissement a un service social, il est opportun de vous adresser à ce service afin qu’il puisse vous orienter directement vers le bon CPAS.
- Si un CPAS vous répond qu’il n’est pas compétent pour examiner votre demande, il doit tout de même accuser réception de votre demande. Dès lors, il est toujours conseillé de demander une preuve écrite de l’introduction de votre demande auprès dudit CPAS (ou de l’envoyer par courrier/mail). Ainsi, vous disposez de la preuve de l’introduction de votre demande dès ce moment et l’aide que vous pourrez recevoir pourra produire ses effets à compter du jour de cette demande. Le CPAS ne peut en effet pas se cantonner à vous dire qu’il n’est pas compétent et vous demander de réintroduire votre demande auprès de cet autre CPAS. Cela risquerait de vous priver d’une aide après coup à compter du jour de votre première demande. Il conviendra toutefois de se renseigner ensuite auprès de ce second CPAS pour savoir s’ils ont bien reçu l’avis d’incompétence du premier CPAS et répondre à leurs demandes pour leur permettre de procéder à l’enquête sociale